Mis à jour le 28 août 2026
Quand une société à l'IS passe d'un exercice bénéficiaire à un exercice déficitaire, elle a deux options. Reporter le déficit en avant, sur des bénéfices futurs — c'est le droit commun, sans limitation de durée. Ou le reporter en arrière, sur le bénéfice de l'exercice précédent : le carry-back. Le second fait naître une créance sur le Trésor, mobilisable auprès des banques. C'est un levier de trésorerie réel, encadré par des conditions strictes et un délai d'option qui ne se rattrape pas.
L'article 220 quinquies du CGI permet à une entreprise soumise à l'IS de considérer, sur option, le déficit constaté à la clôture d'un exercice comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit ainsi reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €.
Deux limites doivent être retenues, et elles se cumulent : le déficit ne s'impute que sur un seul exercice, celui qui précède immédiatement, et dans la limite du plus faible des deux montants entre le bénéfice d'imputation et 1 000 000 €. La fraction de déficit non imputée reste reportable en avant, sans limitation de durée — voir notre guide sur le déficit reportable.
Attention à une confusion très répandue : le carry-back sur trois exercices antérieurs n'existe plus. Depuis la réforme de 2011, l'imputation ne porte que sur le bénéfice de l'exercice précédent. De nombreuses pages web mentionnent encore l'ancien régime.
Le BOFiP (BOI-IS-DEF-20-10) énumère les situations où l'option est fermée. Elle ne peut pas être exercée au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise :
Autre borne : l'option ne porte que sur le déficit de l'exercice. Les déficits reportables des exercices antérieurs ne peuvent pas être remontés.
C'est le point technique décisif. Le bénéfice sur lequel s'impute le déficit s'entend du résultat fiscal déclaré de l'exercice précédent qui a servi d'assiette à l'IS au taux normal ou au taux réduit PME de 15 % (voir le taux réduit d'IS à 15 %). De ce résultat, il faut ensuite retrancher trois catégories, qui se cumulent :
La formule retenue par la doctrine est : bénéfice d'imputation = B − [BD + BCI × (B − BD) / B], où B est le bénéfice fiscal imposé au taux normal, BD le bénéfice distribué et BCI le bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé par crédits d'impôt. En présence de bénéfices au taux réduit, un double calcul est nécessaire.
L'excédent d'IS résultant de l'imputation fait naître une créance non imposable sur le Trésor. Elle est imputable sur l'IS à payer pendant les cinq années suivantes, et remboursable à l'issue de cette période de cinq ans. Le délai de remboursement est réduit pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit — c'est souvent son intérêt principal pour une entreprise en tension.
L'exemple chiffré du BOFiP est éclairant. Une société réalise en N un bénéfice de 1 020 620 €, dont 42 500 € au taux réduit de 15 %. En N+1, elle subit un déficit de 1 500 000 € et opte pour le carry-back à hauteur du plafond de 1 000 000 €, le surplus de 500 000 € étant reporté en avant. La créance s'établit à 244 530 € au taux normal (978 120 € × 25 %) et 3 282 € au taux réduit ((1 000 000 − 978 120) × 15 %), soit 247 812 € au total.
L'option est une décision de gestion. Elle est exercée au titre de l'exercice déficitaire et dans les délais de dépôt de la déclaration de résultat n° 2065-SD — soit trois mois après la clôture, ou le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai pour les clôtures au 31 décembre, majoré du délai supplémentaire accordé pour les télédéclarations. En pratique, l'option se matérialise dans la liasse : tableau n° 2058-A-SD au réel normal, n° 2033-B-SD au régime simplifié, n° 2058 RG-SD pour une société mère de groupe. Voir la liasse fiscale.
Passé ce délai, l'entreprise perd définitivement le droit d'opter pour le report en arrière de ce déficit — qui reste néanmoins reportable en avant. C'est l'erreur la plus coûteuse en pratique : le carry-back se décide au moment de la liasse, pas six mois plus tard.
Second document : le formulaire n° 2039-SD, à joindre au relevé de solde d'IS de l'exercice. Son dépôt n'emporte pas l'option — il sert à liquider la créance. Si l'option est exercée après la date limite de dépôt du relevé de solde, le 2039-SD est joint à la déclaration de résultat. Voir les acomptes d'IS.
Deux fenêtres subsistent après coup. Si un contrôle fiscal fait apparaître ou rehausse un bénéfice sur lequel un déficit postérieur aurait pu s'imputer, ou fait apparaître ou accroît un déficit, la société peut opter dans le cadre d'une réclamation contentieuse, dans la double limite du montant rectifié et de 1 000 000 €. Les mêmes principes s'appliquent au dépôt d'une déclaration rectificative dans le délai de l'article R.* 196-1 du LPF. Voir le déroulement d'un contrôle fiscal.
Seule la société mère peut opter, pour le déficit d'ensemble ; les filiales ne le peuvent pas. Le déficit d'ensemble s'impute, dans la limite de 1 000 000 €, sur le bénéfice d'ensemble de l'exercice précédent. Le plafond s'apprécie au niveau de la seule mère, indépendamment du nombre de filiales déficitaires. Voir l'intégration fiscale.
Le carry-back est un arbitrage : gain de trésorerie immédiat contre consommation d'un déficit qui aurait pu s'imputer sur des bénéfices futurs, potentiellement taxés au même taux. ExpertComptable.ai chiffre les deux scénarios, calcule le bénéfice d'imputation en tenant compte des distributions et des crédits d'impôt, et sécurise le formalisme dans les délais. Les travaux sont supervisés et la mission signée par un cabinet inscrit à l'Ordre des experts-comptables. Estimez votre budget avec le simulateur ou consultez nos tarifs.