Mis à jour le 13 octobre 2026
La « SARL de famille » n'est pas une forme de société : c'est une SARL ordinaire qui a exercé l'option de l'article 239 bis AA du CGI pour être imposée selon le régime des sociétés de personnes. Le mécanisme est ancien, puissant — et irréversible dans un sens. Une révocation ferme définitivement la porte : la société ne pourra plus jamais revenir au régime des personnes. C'est ce qui en fait une décision de structuration, pas un réglage annuel.
L'option est réservée aux SARL formées uniquement entre parents en ligne directe, entre frères et sœurs, entre conjoints et entre partenaires liés par un PACS. Chaque associé doit être lié aux autres par la parenté — directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré —, par le mariage ou par un PACS.
Le BOFiP admet notamment : entre époux, entre partenaires de PACS, entre un père et ses enfants, entre un beau-père et son gendre, ou encore entre deux époux et l'enfant du premier lit de l'un d'eux. En revanche, les concubins ne peuvent pas opter : le concubinage n'entre pas dans la liste.
Seules les activités industrielles, commerciales ou artisanales au sens des articles 34 et 35 du CGI, ainsi que les activités agricoles, ouvrent droit à l'option. Les activités civiles, libérales et la location nue en sont exclues. C'est la condition la plus souvent fatale : une SARL qui détient un immeuble loué nu ne peut pas opter, et une société qui cède son fonds pour ne plus que louer ses murs perd le bénéfice du régime.
La location meublée, elle, est une activité commerciale au sens de l'article 35 du CGI : c'est la raison pour laquelle la SARL de famille est régulièrement utilisée en location meublée — voir nos guides sur la comptabilité en LMNP et sur les régimes LMNP et LMP.
L'option est un acte formel, pas une case à cocher sur une déclaration. Le BOFiP en fixe le contenu : une notification signée par tous les associés, indiquant la raison sociale, le siège (et le principal établissement s'il diffère), la répartition du capital, ainsi que les nom, prénoms, adresse et lien de parenté de chaque associé.
Elle est adressée au service des impôts du lieu d'imposition de l'entreprise et doit parvenir avant la date d'ouverture de l'exercice auquel elle s'applique pour la première fois. Une notification envoyée après l'ouverture de l'exercice ne vaut que pour l'exercice suivant — un retard d'un jour coûte un an.
Exception pour les sociétés nouvelles : l'option produit effet immédiatement si elle est formulée dans l'acte de création, de transformation, ou dans l'acte de cession de parts par l'associé unique (article 46 terdecies B de l'annexe III au CGI). L'acte doit préciser les liens de parenté et une copie est adressée au service des impôts dans le délai d'enregistrement, soit un mois.
Une fois exercée, l'option reste valable sans renouvellement annuel, tant qu'elle n'est pas révoquée et que les conditions demeurent remplies.
La société sort du champ de l'impôt sur les sociétés et relève du régime des sociétés de personnes de l'article 8 du CGI. Le bénéfice est déterminé comme pour un exploitant individuel (article 60 du CGI), puis imposé directement au nom de chaque associé, dans la catégorie des BIC ou des bénéfices agricoles, à proportion de ses droits.
Deux effets méritent d'être anticipés. D'abord, la rémunération du gérant n'est plus déductible du résultat social : elle est réintégrée et imposée dans la quote-part de bénéfice de l'intéressé — un paramètre central de l'arbitrage, à rapprocher de notre guide sur la rémunération du dirigeant TNS. Ensuite, les associés qui exercent dans la société peuvent inscrire leurs parts à l'actif affecté à l'exercice de leur profession et déduire les frais et intérêts d'acquisition de ces parts (article 151 nonies du CGI).
Le passage de l'IS au régime des personnes constitue en principe une cessation d'entreprise au sens de l'article 221, 2 du CGI : les bénéfices non encore taxés, ceux en sursis d'imposition et les plus-values latentes deviennent immédiatement imposables. L'atténuation de l'article 221 bis du CGI neutralise cette imposition immédiate, à deux conditions : aucune modification des écritures comptables, et maintien de la possibilité d'imposer ultérieurement les éléments en sursis.
Deux conséquences subsistent malgré l'atténuation. Les déficits et moins-values nettes à long terme reportables non encore imputés cessent d'être reportables — un stock de déficits significatif peut à lui seul condamner l'opération (voir le report des déficits). Et les bénéfices et réserves existants sont réputés distribués aux associés en application de l'article 111 bis du CGI, avec la fiscalité des distributions correspondante.
Le régime prend fin dès que la société perd son caractère familial, abandonne son activité industrielle, commerciale ou artisanale, se transforme en une forme relevant de plein droit de l'IS, ou révoque l'option. L'entrée d'un associé non parent au sens de l'article 239 bis AA rend la société passible de l'IS à compter de la date de cession ou de souscription des parts.
Le décès bénéficie d'un traitement propre : si les parts d'un associé décédé passent à un non-parent, le régime cesse, sauf si l'héritier les transmet à un parent des autres associés dans les six mois. L'arrivée des enfants ou du conjoint du défunt ne remet pas le régime en cause, quels que soient leurs liens avec les autres associés. En revanche, une donation-partage à des non-parents met fin au régime : l'exception liée au décès ne s'étend pas aux actes volontaires.
Le point décisif : une société qui révoque l'option ne pourra plus l'exercer à nouveau (article 46 terdecies C de l'annexe III au CGI). Avant d'opter, il faut donc chiffrer le scénario de sortie — et comparer avec les alternatives structurelles décrites dans SARL ou SAS et EURL ou SASU.
ExpertComptable.ai vérifie l'éligibilité à l'option, rédige la notification et chiffre les conséquences du changement de régime avant décision. Les travaux sont supervisés et la mission signée par un cabinet inscrit à l'Ordre des experts-comptables. Voir les tarifs.