Temps de trajet et de déplacement : quand ils deviennent du temps de travail

Mis à jour le 13 octobre 2026

Un technicien qui part de chez lui à 6 h 30 pour arriver chez le premier client à 8 h : ces 90 minutes sont-elles du temps de travail ? La question paraît simple, elle ne l'est pas. Le code du travail pose un principe d'exclusion, assorti d'une contrepartie obligatoire ; la Cour de cassation, elle, a ouvert depuis 2022 une brèche considérable pour les salariés itinérants. Entre les deux, l'erreur de qualification se paie en rappels d'heures supplémentaires, souvent sur trois années.

Le principe : le déplacement n'est pas du temps de travail effectif

L'article L3121-4 du code du travail énonce que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ». Le trajet domicile – lieu habituel de travail est donc, en principe, hors du décompte : il n'est ni rémunéré comme du travail, ni pris en compte pour les durées maximales, ni générateur d'heures supplémentaires.

Le même article ajoute deux nuances essentielles. D'une part, la fraction du temps de déplacement qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire : si le salarié est en déplacement pendant ses heures normales, il est payé normalement. D'autre part, lorsque le déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce dépassement « fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».

La contrepartie du dépassement : qui la fixe, et à quel niveau

La contrepartie n'est pas facultative, mais son montant n'est pas fixé par la loi. L'article L3121-7 renvoie à une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut de branche. À défaut d'accord, l'article L3121-8 permet à l'employeur de la déterminer unilatéralement, après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe.

Cette liberté a une limite : la contrepartie ne peut pas être dérisoire. Les juges contrôlent la réalité de la compensation, et une indemnité symbolique est régulièrement écartée. En pratique, trois paramètres doivent être écrits noir sur blanc : la définition du « temps normal de trajet » retenu dans l'entreprise, le mode de décompte du dépassement (par jour, par mission), et la forme de la contrepartie — repos ou somme.

Le « temps normal de trajet » n'a pas de définition légale. Le retenir au cas par cas expose à la contestation : mieux vaut une référence objective inscrite dans un accord ou une décision unilatérale — durée moyenne constatée, ou trajet entre le domicile et l'établissement de rattachement.

Les salariés itinérants : le renversement de 2022

Pour les commerciaux, techniciens de maintenance, installateurs et autres salariés sans lieu de travail fixe, la Cour de cassation a changé de logique. Par un arrêt du 23 novembre 2022 (n° 20-21.924), elle a jugé que lorsque les trajets entre le domicile et les sites du premier et du dernier client répondent à la définition du temps de travail effectif, ils ne relèvent pas de l'article L3121-4 : ils sont du temps de travail, avec toutes les conséquences en matière d'heures supplémentaires.

La solution a été confirmée le 1er mars 2023 (n° 21-12.068), encadrée le 23 octobre 2023 (n° 20-22.800) — elle ne joue que si les critères du travail effectif sont réunis —, puis rappelée le 7 février 2024 (n° 22-22.335), où la Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié concrètement la situation du salarié pendant ses trajets.

Les trois critères à vérifier

Tout repose sur l'article L3121-1, qui définit le temps de travail effectif par trois conditions cumulatives : le salarié est à la disposition de l'employeur, il se conforme à ses directives, et il ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles. Un itinérant qui, pendant son trajet, prend des appels clients, reçoit des instructions de tournée, répond au planning ou transporte du matériel sous consigne remplit généralement ces critères. Celui qui conduit librement, sans obligation de joignabilité, ne les remplit pas.

Les trajets entre deux lieux de travail dans la même journée

Ce cas est distinct et plus simple : le déplacement d'un lieu de travail à un autre au cours de la même journée est du temps de travail effectif. L'arrêt du 7 février 2024 invite expressément les juges à l'examiner séparément des trajets domicile-client. Pour une tournée de plusieurs interventions, seuls les deux segments extrêmes relèvent de la discussion ; les trajets intermédiaires sont du travail.

Ne pas confondre le temps et les frais

La qualification du temps et le remboursement des frais suivent deux régimes indépendants. Un trajet non qualifié de temps de travail ouvre malgré tout droit au remboursement des frais engagés, selon le barème kilométrique ou sur justificatifs — voir notre guide sur le remboursement des frais professionnels. À l'inverse, une indemnité de déplacement ne vaut pas contrepartie au sens de l'article L3121-4 : elle couvre une dépense, pas une sujétion de temps.

Les conséquences paie et comptables

Requalifier des trajets en temps de travail déplace le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et peut faire franchir les durées maximales quotidienne et hebdomadaire — un terrain d'infraction distinct du rappel de salaire. Pour les salariés en forfait annuel en jours, le décompte horaire disparaît, mais l'obligation de suivi de la charge de travail et du repos subsiste, et les temps de déplacement y participent.

Côté comptes, un risque identifié de rappel — contentieux en cours, réclamation d'un ancien salarié, contrôle en vue — relève d'une provision pour risques dès lors qu'il est probable et estimable ; les contreparties dues mais non versées à la clôture constituent, elles, des charges à payer.

Trois réflexes de sécurisation : écrire la définition du temps normal de trajet, tracer les tournées des itinérants (géolocalisation, rapports d'intervention, planning), et vérifier si la convention collective applicable impose déjà une contrepartie — voir identifier et appliquer sa convention collective.

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