Mis à jour le 20 septembre 2026
Entre la remise des pièces et la signature du bilan, il se passe quelque chose que le client ne voit presque jamais : la révision. C'est le travail qui transforme une comptabilité tenue en comptes attestables. Il est encadré par une norme professionnelle précise, la NP 2300, agréée par arrêté ministériel du 1er septembre 2016 et applicable aux exercices clos depuis le 31 décembre 2016. Cette norme dit exactement ce que l'expert-comptable doit faire — et, tout aussi important, ce qu'il ne fait pas.
La norme est explicite dès son paragraphe 2 : « La mission de présentation des comptes est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes d'une entité pris dans leur ensemble. […] Le niveau d'assurance est inférieur à celui d'un audit ou d'un examen limité. L'opinion est exprimée sous une forme négative. »
Le paragraphe 3 trace la frontière avec une netteté qui surprend souvent : « L'objectif n'est pas de se prononcer sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle de ces comptes. Il n'est pas non plus de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles. »
Et la responsabilité reste là où le droit la place (§ 5) : « Les comptes sont établis sous la responsabilité de la direction de l'entité. […] la direction de l'entité est responsable à l'égard des tiers de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'exactitude des informations comptables et financières ainsi que des procédures de contrôle interne. » Voir nos guides sur la mission de présentation des comptes et la lettre de mission.
Les modalités d'application (§ A2) énumèrent le programme de travail :
Le § A6 détaille les informations collectées auprès de l'entité pour déterminer les écritures d'inventaire : taux d'amortissement applicables, état récapitulatif du stock et des en-cours établi par l'entité, travaux réalisés pour soi-même, créances douteuses, dépréciations d'actifs, provisions. Les contrôles portent « sur les comptes de bilan et de résultat les plus significatifs de l'activité », par exemple « justification des soldes, rapprochement avec des pièces justificatives, dénouement des opérations bancaires à la clôture ». Précision qui explique les écarts de prix entre cabinets : « Ces contrôles peuvent être allégés lorsque les enregistrements comptables sont assurés par l'expert-comptable. »
C'est l'étape finale et la plus révélatrice. Selon le § A7, après écritures d'inventaire, l'expert-comptable procède à la « lecture d'ensemble » des comptes pour s'assurer qu'ils ne présentent pas d'anomalies manifestes et donnent une information cohérente au regard de la connaissance acquise. Concrètement, il effectue des rapprochements poste à poste avec l'exercice précédent, analyse les variations significatives au regard des faits marquants de l'exercice, et se réfère le cas échéant à des entités similaires.
La norme prévoit ensuite un enchaînement en trois temps. Si la revue met en évidence des informations non corrélées, des variations significatives ou des tendances inattendues, l'expert-comptable « détermine les diligences complémentaires à mettre en place pour expliquer ces variations » (§ 14). Si les incohérences sont confirmées, il « s'efforce d'obtenir des explications de la direction ». Et si les explications ne sont pas pertinentes, « il en tire les conséquences dans son rapport en formulant, selon les cas, une conclusion avec observation(s) ou un refus d'attester » (§ 15).
Trois issues possibles, et non deux (§ 18) : conclusion favorable sans observation ; conclusion favorable avec observation(s), lorsque l'expert-comptable a rencontré des limitations, relevé des incertitudes ou exprime un désaccord dont l'incidence n'est pas assez significative pour refuser ; ou refus d'attester, lorsque les faits relevés sont d'une importance telle qu'aucun niveau d'assurance suffisant ne peut être obtenu. L'attestation mentionne obligatoirement trois données chiffrées : total du bilan, chiffre d'affaires, résultat net comptable (§ 22).
Le § 16 pose l'exigence : « L'expert-comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation de ses travaux et notamment les éléments importants sur lesquels se fondent ses conclusions. » Le critère de suffisance est posé au § A8, et il est exigeant : cette documentation « doit permettre à un autre expert-comptable expérimenté n'ayant pas pris part à la mission de comprendre les problématiques rencontrées au cours de la mission et d'apprécier la pertinence des travaux réalisés ».
Le dossier — qui « peut être dématérialisé » — comprend selon le § A9 :
| Pièce | Ce qu'elle établit |
|---|---|
| Exemplaire de la lettre de mission | Le périmètre contractuel et les responsabilités respectives |
| Documents juridiques et contrats importants | Les engagements susceptibles d'affecter les comptes |
| Description de l'entité et de son activité | La prise de connaissance générale |
| Présentation de l'organisation comptable | L'appréciation du § 10 |
| Programme de travail adapté | Le plan de contrôles retenu |
| Grand livre annoté, feuilles de travail | La trace des contrôles opérés, cycle par cycle |
| Formalisation de l'examen de cohérence | La revue analytique et ses conclusions |
| Note de synthèse générale | Le raisonnement d'ensemble |
| Comptes définitifs et copie signée du rapport | Le livrable (signature électronique admise) |
Deux obligations de traçabilité complètent la liste (§ A8) : l'expert-comptable « formalise également les discussions intervenues avec la direction » portant sur des problématiques significatives, et lorsqu'il a identifié une information contradictoire susceptible d'induire en erreur le lecteur des comptes, il documente « la manière dont cette contradiction ou cette incohérence a été résolue ».
C'est le passage le plus utile pour un dirigeant. Le § A4 impose que la lettre de mission mentionne explicitement « le fait que les diligences mises en œuvre ne comprennent ni le contrôle de la réalité et de l'exhaustivité des opérations, ni le contrôle des inventaires physiques des actifs de l'entité à la clôture (stocks, immobilisations, espèces en caisse notamment), ni l'appréciation des procédures de contrôle interne ».
Le § 10 le confirme : « La mission de présentation ne comprend pas l'évaluation des procédures de contrôle interne de l'entité. » Autrement dit, le comptage du stock relève du client (§ A6 : « l'état récapitulatif du stock […] établi par l'entité »), et l'expert-comptable travaille sur la valeur qu'on lui communique. Voir notre guide sur les écarts d'inventaire.
Dernier cas particulier, souvent source de confusion (§ A10) : dans une entité soumise au commissariat aux comptes, l'expert-comptable ne délivre pas d'attestation de présentation, puisque le commissaire aux comptes délivrera une assurance de degré supérieur. Il émet à la place un compte rendu de travaux, sans formulation d'assurance. Voir nos guides sur les seuils de nomination d'un commissaire aux comptes et sur les étapes de la clôture.
Le dossier de révision n'est pas une formalité interne : c'est la preuve que les comptes ont été examinés selon une norme opposable, et le critère de qualité est qu'un confrère extérieur puisse le relire et comprendre. En contrepartie, la mission de présentation ne promet ni la détection de la fraude, ni le contrôle du stock physique, ni l'évaluation du contrôle interne. Un dirigeant qui veut plus doit demander plus — et le faire écrire dans la lettre de mission.
Ce guide est informatif et ne remplace pas l'examen de votre situation. Chez ExpertComptable.ai, la tenue et les déclarations sont produites dans le cadre d'une mission signée par un cabinet inscrit à l'Ordre des experts-comptables. Voir les tarifs ou estimer votre budget.