Mis à jour le 20 septembre 2026
Le logiciel annonce 1 240 unités. Le comptage en rayon en trouve 1 187. Cinquante-trois unités manquent, et personne ne sait exactement où elles sont parties : casse non saisie, vol, erreur de réception, article démarqué sans mouvement. Cet écart n'est pas un incident de gestion à absorber en silence — c'est un événement comptable, et il a des conséquences en TVA. Voici comment le traiter correctement.
Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues, en application de l'article L123-12 du code de commerce, de faire chaque année un inventaire de leurs éléments actifs et passifs. Le 1er alinéa de l'article 54 du CGI ajoute que les contribuables doivent être en mesure de communiquer à l'administration les inventaires qu'ils sont tenus d'établir annuellement.
Le BOFiP (BOI-BIC-PDSTK-20-10, § 310) précise l'exigence : « L'inventaire établi obligatoirement à la clôture de chaque exercice doit être détaillé et précis. » Le livre d'inventaire peut se limiter aux grandes catégories, mais l'entreprise doit alors produire, sur demande du service, un état détaillé énumérant « autant d'articles qu'il existe de produits de caractéristiques différentes en raison de leur nature, de leurs dimensions, de leur marque, de leur prix unitaire… ».
Point décisif pour notre sujet, et rarement cité : le même paragraphe rappelle que « l'utilisation des moyens informatiques ne doit pas dispenser les entreprises d'apporter la justification de la réalité de leurs articles en stock à la date de clôture d'un exercice, dès lors que la gestion informatisée des stocks ne fournit pas des renseignements entièrement exacts, compte tenu notamment, des pertes de substance (vols, coulage) ou de qualité (détérioration) » (RM Pinard, JO déb. AN du 4 juin 1984, p. 2573). Autrement dit : l'administration admet explicitement que le stock théorique diverge du stock réel — et c'est précisément pour cela que le comptage physique ne se négocie pas.
Tolérance de date : lorsqu'une entreprise clôturant au 31 décembre éprouve de sérieuses difficultés à recenser ses stocks à cette date en raison de l'activité de fin d'année, « il est admis que l'inventaire soit établi à une date antérieure au 31 décembre » — à condition que cette date reste proche de la clôture, que l'entreprise corrige quotidiennement les quantités (ventes en moins, achats en plus) jusqu'à la clôture, et qu'elle conserve tous les justificatifs de mouvements sur l'intervalle (BOI-BIC-PDSTK-20-10, § 310).
Mécaniquement, l'écriture d'inventaire annule le stock d'ouverture et constate le stock de clôture tel qu'il a été physiquement compté. L'écart est donc absorbé par le compte de variation, sans écriture spécifique :
Le BOFiP rappelle la logique du compte de résultat : « la variation de stocks de marchandises destinées à la revente en l'état, des matières premières et autres approvisionnements est rattachée aux achats ; les diminutions des stocks considérés viennent en augmentation des charges d'exploitation (signe +) et, inversement, les augmentations de ces mêmes éléments viennent en diminution des charges d'exploitation (signe −) » (§ 320).
Conséquence directe : un écart d'inventaire négatif augmente les charges et réduit d'autant le résultat imposable. C'est mathématiquement une déduction — ce qui explique l'attention de l'administration sur sa justification. Un écart significatif et non expliqué fragilise la comptabilité tout entière et ouvre la porte à une reconstitution de chiffre d'affaires. Voir nos guides sur les règles de valorisation des stocks et le déroulement d'un contrôle fiscal.
Deux précisions utiles. D'abord, un écart n'est pas une dépréciation : la dépréciation constate une perte de valeur d'un article présent en stock, l'écart constate son absence. Les deux se traitent différemment. Ensuite, un écart positif (plus de stock que prévu) existe aussi, et il augmente le résultat : il révèle presque toujours une erreur d'enregistrement en amont — réception non saisie, retour client non repris — qu'il faut corriger à la source plutôt que d'ajuster silencieusement.
C'est le point le plus souvent manqué. Le VI de l'article 207 de l'annexe II au CGI et le III de l'article 271 du CGI prévoient une régularisation de la déduction « si les marchandises ont disparu ». Le BOFiP est catégorique (BOI-TVA-DED-60-30, § 20) : « La disparition d'un bien exclut qu'il puisse être utilisé pour les besoins d'une opération ouvrant droit à déduction. Elle rend donc exigible le reversement de la taxe initialement déduite. […] La régularisation doit intervenir quelle que soit l'origine de la disparition, sous réserve des dispenses. »
Les dispenses sont précisément celles qui couvrent l'essentiel des écarts d'inventaire réels :
Lecture pratique : un écart de routine, stable d'un exercice à l'autre et cohérent avec le secteur, relève de la démarque inconnue et ne déclenche rien. Un écart qui décroche brutalement sort de la dispense et appelle soit une plainte (vol identifié), soit un procès-verbal de destruction, soit un reversement. Lorsqu'il est dû, ce reversement se mentionne « sur une ligne particulière du relevé de chiffre d'affaires déposé au titre de la période […] au cours de laquelle l'événement est intervenu » (§ 140) — et, en régime simplifié, sur la ligne « TVA à reverser » du cadre VII de la déclaration annuelle 3517-S-SD.
Une alternative à la destruction mérite d'être connue. Aux termes de l'article 273 septies D du CGI, aucune régularisation de TVA n'est nécessaire s'agissant des invendus alimentaires et non alimentaires neufs donnés aux associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable. La dispense est étendue par tolérance aux banques alimentaires affiliées à la fédération française et aux associations sans but lucratif qui exportent ces biens dans le cadre d'activités humanitaires.
La contrepartie est documentaire (CGI, ann. III, art. 84 B) : l'organisme bénéficiaire délivre une attestation mentionnant son nom, son adresse et son objet, la date et le numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, l'identité du donateur, et un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens. Une attestation annuelle unique par donateur est admise.
Aucun texte ne fixe une liste fermée, mais les exigences combinées du BOFiP dessinent le contenu attendu :
| Élément | Rôle |
|---|---|
| État détaillé et estimatif du stock, par référence | Obligation du § 310 de BOI-BIC-PDSTK-20-10 |
| Rapprochement stock théorique / stock physique, ligne à ligne | Chiffre et localise l'écart |
| Procès-verbal de destruction daté et signé | Justifie la dispense de reversement TVA (§ 30) |
| Dépôt de plainte auprès du procureur | Exigé pour les vols et détournements (§ 40) |
| Historique du taux de démarque sur 3 exercices | Établit les « proportions habituellement constatées » (§ 50) |
| Attestation de l'association bénéficiaire | Requise pour les dons d'invendus (CGI, ann. III, art. 84 B) |
Ces pièces se conservent dans les conditions de droit commun. Voir notre guide sur la durée de conservation des justificatifs.
Un écart d'inventaire se comptabilise par la variation de stocks — donc il déduit — et cette déduction doit être défendable. En TVA, le principe est le reversement ; les dispenses pour destruction justifiée, vol ayant donné lieu à plainte, démarque inconnue de faible importance et dons d'invendus couvrent la plupart des cas réels, mais chacune a sa condition de forme. L'entreprise qui compte sérieusement, documente ses destructions et suit son taux de démarque dans le temps n'a rien à craindre. Celle qui ajuste son stock à l'aveugle en fin d'exercice s'expose à une remise en cause portant à la fois sur le résultat et sur la TVA.
Ce guide est informatif et ne remplace pas l'examen de votre situation. Chez ExpertComptable.ai, la tenue et les déclarations sont produites dans le cadre d'une mission signée par un cabinet inscrit à l'Ordre des experts-comptables. Voir les tarifs ou estimer votre budget.