Mis à jour le 12 octobre 2026
Choisir la voie la moins imposée est licite. Le Conseil d'État le rappelle régulièrement, et l'administration elle-même l'écrit : opter pour le cadre juridique le plus favorable n'est pas abusif, dès lors que le choix n'est pas artificiel. La frontière se situe ailleurs : dans l'écart entre la forme donnée à une opération et sa réalité économique, et dans l'usage d'un texte contre l'intention de ses auteurs. Depuis 2019-2020, trois procédures distinctes encadrent cette frontière, avec des critères et des sanctions qui ne se recoupent pas.
| Texte | Critère | Impôts visés | Majoration automatique |
|---|---|---|---|
| Article L64 du LPF | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal | Tous les impôts | Oui : 80 % (art. 1729 b du CGI) |
| Article L64 A du LPF | But principalement fiscal | Tous les impôts sauf l'IS | Non |
| Article 205 A du CGI | Montage non authentique à objectif principalement fiscal | Impôt sur les sociétés uniquement | Non |
Cette répartition est essentielle pour une entreprise : en matière d'IS, le texte applicable n'est pas le « mini-abus de droit » de l'article L64 A, mais la clause anti-abus générale de l'article 205 A du CGI, transposée de la directive ATAD et applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, quelle que soit la date de mise en place du montage.
Deux branches coexistent. La fictivité est caractérisée lorsque la forme juridique de l'acte diffère objectivement de sa réalité, notamment économique : une convention de prestations sans prestation réelle, une société sans substance, un bail non appliqué. La fraude à la loi exige deux éléments cumulatifs : un but exclusivement fiscal, et un avantage obtenu par une application littérale des textes contraire à leurs objectifs. Un montage juridique et économique artificiel en est l'illustration type.
L'administration souligne un point utile : l'exercice d'une option prévue par la loi n'est pas en soi abusif, mais les conditions qui ont permis d'y accéder peuvent l'être. Autrement dit, ce n'est pas l'option qui est attaquée, c'est la fabrication de son éligibilité.
Entré en application pour les rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021 et portant sur des actes réalisés depuis le 1er janvier 2020, l'article L64 A abaisse le seuil : il suffit que le but soit principalement fiscal, et non plus exclusivement. Deux limites en atténuent la portée. D'abord, les actes fictifs ne peuvent pas être écartés sur ce seul fondement — ils relèvent du L64. Ensuite, le texte ne s'applique pas lorsque les effets économiques de l'opération sont nuls ou négligeables : dans ce cas, c'est encore le L64 qui est mobilisé. Les dispositifs que le législateur a voulu encourager sont en principe hors champ, sauf détournement manifeste de leur finalité.
Le critère pratique le plus fiable n'est pas juridique, il est chronologique : un montage mis en place quelques semaines avant l'opération qu'il allège, et sans autre effet qu'une baisse d'impôt, est un montage à risque, quelle que soit la qualité de sa rédaction.
En cas d'abus de droit au sens de l'article L64 du LPF, l'article 1729 b du CGI prévoit une majoration de 80 %. Elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus ou qu'il en a été le principal bénéficiaire. S'y ajoutent les intérêts de retard, et une solidarité de paiement entre les parties à l'acte.
Pour l'article L64 A et pour l'article 205 A, la situation est différente : la majoration automatique de 80 % de l'article 1729 b ne s'applique pas. L'administration peut retenir les majorations de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % pour manœuvres frauduleuses, mais seulement si les faits les justifient — le simple fait que les conditions du texte anti-abus soient réunies ne suffit pas. Le barème complet est détaillé dans notre guide sur les pénalités et intérêts de retard.
Trois protections existent, et elles sont sous-utilisées.
Chez ExpertComptable.ai, les opérations structurantes — création de holding, cession de titres, réorganisation intragroupe — sont documentées dès leur conception : chronologie, motifs non fiscaux, substance des entités, cohérence des flux. Cette documentation est ce qui est produit en cas de contrôle fiscal, et elle est revue par un expert-comptable inscrit. Aucun montage n'est proposé sur la seule base d'un gain d'impôt. Voir les tarifs ou estimer votre budget.