Mis à jour le 11 septembre 2026
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), régis par l'article 163 bis G du CGI, restent l'outil d'intéressement au capital le plus avantageux pour les jeunes sociétés françaises. Deux réformes successives — l'article 92 de la loi de finances pour 2025, puis l'article 25 de la loi de finances pour 2026 — en ont profondément modifié l'architecture. Voici l'état du droit tel que commenté par le BOFiP au 28 mai 2026.
Le dispositif est réservé aux sociétés par actions : SA, SAS, SCA et sociétés européennes. Les SARL, SNC et sociétés en commandite simple en sont exclues (BOI-RSA-ES-20-40-10, § 10). Les sociétés étrangères ayant leur siège dans l'Union européenne, ou dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative, sont éligibles dans les mêmes conditions.
Quatre conditions cumulatives s'ajoutent, appréciées à la date d'attribution des bons :
Enfin, les sociétés créées dans le cadre d'une concentration, restructuration, extension ou reprise d'activités préexistantes sont en principe exclues, sauf essaimage ou si toutes les sociétés parties à l'opération remplissaient elles-mêmes les conditions à la date de l'opération.
Les BSPCE peuvent être attribués aux salariés, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés (président, DG et DG délégués en SAS ; président du conseil d'administration, DG, DG délégués et membres du directoire en SA) ainsi qu'aux membres du conseil d'administration ou de surveillance, ou de tout organe statutaire équivalent en SAS.
La loi de finances pour 2026 étend le dispositif aux sous-filiales : la société émettrice peut attribuer des bons au personnel de sociétés détenues indirectement à 75 % au moins, le pourcentage s'appréciant en multipliant les taux de détention successifs. Le BOFiP donne l'exemple d'une société A détenant 90 % de B, elle-même détenant 85 % de C : 90 % × 85 % = 76,5 %, donc C est éligible.
Pour les titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, la loi scinde le gain en deux composantes (BOI-RSA-ES-20-40-40) :
| Composante | Définition | Régime |
|---|---|---|
| Gain d'exercice (« avantage salarial ») | Valeur du titre au jour de l'exercice − prix d'acquisition fixé à l'attribution | 12,8 % ou 30 % (voir ci-dessous) |
| Gain net de cession | Prix de cession − valeur du titre au jour de l'exercice | Plus-value de droit commun (art. 150-0 A du CGI) |
Le gain d'exercice est imposé au taux forfaitaire de 12,8 % — avec option possible pour le barème progressif des traitements et salaires — lorsque le bénéficiaire exerce son activité depuis au moins trois ans dans la société émettrice, une filiale ou une sous-filiale à la date de cession. En deçà de trois ans, le taux est de 30 %, sans option possible pour le barème. Ce gain ne peut jamais bénéficier de l'abattement fixe de 500 000 € de l'article 150-0 D ter, ni des mécanismes de sursis ou report d'imposition des articles 150-0 B et 150-0 B ter.
Le gain de cession, lui, relève du régime des plus-values mobilières et ouvre donc droit, sous conditions, à l'abattement dirigeant de 500 000 € et aux reports d'imposition — c'est l'apport majeur de la réforme de 2025. Sur la logique du prélèvement forfaitaire, voir notre guide flat tax et PFU.
Le fait générateur n'est pas l'exercice du bon mais la disposition, cession, conversion au porteur ou mise en location des titres. En cas d'échange sans soulte (OPA, fusion, scission), l'imposition est reportée à la cession des titres reçus.
Le gain BSPCE n'entre pas dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ni dans celle de la CSG sur revenus d'activité : il est soumis aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine. Le taux applicable est celui en vigueur l'année d'imposition (CSS, art. L. 136-8) : il a été modifié en 2026, ce qui impose de le vérifier avant tout chiffrage. Si les conditions de l'article 163 bis G ne sont pas respectées, le gain bascule en complément de salaire imposé au barème et soumis à cotisations.
Depuis la loi de finances pour 2025, ni les BSPCE ni les titres souscrits en exercice de ces bons ne peuvent être inscrits sur un PEA, un PEA-PME ou un plan d'épargne entreprise (CoMoFi, art. L. 221-31 ; code du travail, art. L. 3332-15), pour les bons attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. Pour le stock antérieur, un mécanisme de sortie existe : le titulaire peut retirer les titres en effectuant sur le plan, dans les deux mois, un versement compensatoire en numéraire égal à leur valeur au jour du retrait, versement non pris en compte pour l'appréciation du plafond.
La société doit délivrer au bénéficiaire un état individuel au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'exercice des bons : nombre et prix d'acquisition des titres, fraction du gain de source française, date depuis laquelle le bénéficiaire exerce son activité, et attestation que les bons ont été émis conformément à l'article 163 bis G. Les mêmes informations sont transmises à l'administration via la DSN. Le bénéficiaire, lui, conserve l'état individuel et porte le montant de l'avantage salarial sur sa déclaration n° 2042-C l'année de cession. Le défaut de production expose à l'amende de l'article 1729 B du CGI.