Mis à jour le 11 octobre 2026
Revendre un bien acheté à un particulier pose un problème simple : il n'y avait pas de TVA à l'achat, donc rien à déduire. Taxer le prix de vente entier reviendrait à faire supporter la taxe deux fois. Le régime de la marge résout cela en ne taxant que la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Encore faut-il y avoir droit — et le régime est bien plus encadré que sa réputation ne le laisse croire.
Le régime concerne l'assujetti-revendeur : l'entreprise qui acquiert, met en stock ou importe des biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité en vue de les revendre. Brocanteurs, antiquaires, garagistes, négociants en matériel d'occasion, galeries en relèvent.
Les intermédiaires qui agissent en leur nom propre, même pour le compte d'autrui — cas des commissaires-priseurs en vente aux enchères — sont réputés avoir acquis puis livré le bien : ils sont traités comme des assujettis-revendeurs. En revanche, celui qui agit au nom et pour le compte d'autrui est un simple mandataire : son commissionnement est taxable au taux normal et il ne relève pas de ce régime.
Le régime de la marge s'applique de plein droit lorsque le bien a été livré à l'assujetti-revendeur par une personne qui n'était pas redevable de la TVA sur cette livraison, ou qui n'était pas autorisée à facturer la TVA (CGI, art. 297 A). Tout se joue donc en amont, à l'achat.
| Fournisseur | Régime de la revente |
|---|---|
| Particulier ou personne morale non assujettie | Marge |
| Assujetti dont la livraison était exonérée (bien d'investissement non déductible) | Marge |
| Assujetti en franchise en base | Marge |
| Autre assujetti-revendeur ayant lui-même appliqué la marge | Marge |
| Assujetti ayant facturé la TVA | Régime général (prix total) |
| Bien importé, ou acquisition intracommunautaire taxable | Régime général (prix total) |
C'est pourquoi le justificatif d'achat est au cœur du dossier : en l'absence de justificatif permettant d'établir la qualité du fournisseur, la livraison est en principe soumise à la TVA sur le prix total. Un bon de rachat ou un acte de cession identifiant le vendeur particulier n'est pas une formalité administrative, c'est ce qui conditionne l'assiette.
Le principe est le calcul au coup par coup : la base d'imposition est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de chaque objet. Deux conséquences souvent mal appliquées :
La marge ainsi obtenue est une marge TTC. Pour obtenir la base hors taxe, on applique un coefficient de conversion : 0,833 au taux de 20 %, 0,909 au taux de 10 %, 0,948 au taux de 5,5 %. Cas particulier : pour les lots hétérogènes, la base peut être fixée, sous conditions, à la moitié du prix de cession.
À retenir : depuis le 1er janvier 2025, le taux réduit de 5,5 % est exclu pour les œuvres d'art, objets de collection et d'antiquité dont la livraison est taxée selon le régime de la marge (loi de finances pour 2024, art. 83). Le coefficient 0,948 ne concerne donc plus ces biens.
La contrepartie de la marge est l'absence de droit à déduction : la TVA qui aurait grevé l'achat du bien n'est pas déductible (CGI, art. 297 D, I-2°). Seule la TVA sur les frais d'intervention du négociant — réparation, remise en état, transport — reste déductible dans les conditions de droit commun. C'est un point d'arbitrage réel : sur un bien nécessitant une remise en état lourde, le régime général peut être plus favorable.
D'où l'option pour le régime général (CGI, art. 297 C) : elle s'exerce opération par opération, sans formalisme particulier, et permet de taxer le prix total tout en déduisant la TVA d'achat. Elle n'a d'intérêt que si l'acheteur est lui-même assujetti et peut déduire la taxe.
Par exception au calcul au coup par coup, les assujettis-revendeurs peuvent opter pour un calcul de la marge par période — mensuelle ou trimestrielle — en retenant la différence entre le total des ventes et le total des achats de la période, avec une régularisation annuelle tenant compte des stocks (CGI, art. 297 A, II). C'est la seule solution praticable pour un négoce de petits objets en volume, où un suivi bien par bien serait irréaliste.
Deux contraintes l'accompagnent : dans le cadre de la globalisation, la TVA ne peut pas être facturée, et la comptabilité doit permettre un suivi précis par taux et par système. Les opérations relevant du régime général doivent être suivies distinctement de celles relevant de la marge.
Trois exigences structurent le dossier et doivent être tenues dès la première opération : la ventilation des recettes par taux ; la conservation des justificatifs d'achat permettant d'établir la qualité de chaque fournisseur ; et la séparation comptable entre opérations à la marge, opérations globalisées et opérations au régime général. Pour un négoce dont une partie des achats vient de professionnels facturant la TVA, c'est en réalité une double comptabilité de TVA à tenir en parallèle, à rapprocher chaque mois des déclarations — voir notre guide sur la déclaration CA3 et CA12.
Enfin, la mention portée sur la facture de vente doit être cohérente avec le régime appliqué : une TVA facturée à tort sur une opération à la marge est due, et le client qui la déduirait s'expose à un rappel. Les règles de facturation évoluent par ailleurs avec la facturation électronique.
Le régime de la marge se perd rarement sur une erreur de calcul : il se perd sur un justificatif d'achat manquant ou sur une ventilation non tenue. Chez ExpertComptable.ai, les achats sont qualifiés à l'entrée — fournisseur assujetti ou non — et la ventilation par régime et par taux est cadrée mensuellement avec les déclarations. La synthèse annuelle est revue par un expert-comptable inscrit avant arrêté des comptes. Voir les tarifs ou estimer votre budget.